Labyrinthe Revue de recherche et d'expérimentation dans le domaine des savoirs littéraires, philosophiques, historiques et sociaux.
Compte rendu de colloque
Les enjeux de l’analyse économique du droit
Colloque L’Économie du droit dans les pays de droit civil : quelle place pour l’économie dans la construction des règles juridiques ? organisé par le CREDES, Université de Nancy II, 28-29 juin 2000.
Texte intégral
La science juridique est souvent critiquée pour son manque d’ouverture sur les autres disciplines. Conservateur par essence, selon l’expression de Georges Ripert1, le juriste serait rétif à toute tentative de pluridisciplinarité. En consacrant la domination du positivisme juridique, il aurait ainsi résolu le problème du fondement de la règle de droit, de ses rapports à loi naturelle et à la morale, et supprimé l’utilité de tout recours aux enseignements des autres disciplines. L’idée renvoie indirectement à la notion de droit formel développée par Max Weber pour désigner les règles obéissant uniquement à la logique juridique.
Cette analyse, si elle présente une part de vérité, ne décrit qu’imparfaitement l’état actuel de la doctrine française ainsi qu’en atteste le colloque international qui s’est tenu à Nancy en juin 2000. Organisé par le CREDES de l’Université de Nancy II, il avait pour thème d’étude l’analyse économique du droit2.
Cette notion est utilisée pour désigner un courant doctrinal, apparu aux États-Unis sous l’influence d’auteurs tels Richard Posner (Economic Analysis of Law, 1972) et Ronald Coase, dont l’ambition est d’appliquer au droit les outils et la méthode de la science économique. Il prétend apprécier les règles de droit en termes d’efficacité pour répondre à une triple finalité : critique (déterminer les effets non attendus d’une loi), normative (indiquer la législation qui devrait être adoptée) et prédictive (annoncer la législation qui sera retenue)3. Subversive à certains égards, la Law and Economics représente un défi pour le juriste français en ce qu’elle semble pouvoir remettre en cause les fondements de son système juridique écrit et codifié. En ce sens, cette école est perçue comme une manière détournée de légitimer la suprématie des droits anglo-américains. Elle peut également se heurter à la séparation stricte des enseignements universitaires en France. À cette dimension institutionnelle s’ajoute une certaine méfiance des juristes à l’égard des sciences économiques en raison de leur formalisation mathématique4.
L’un des mérites des organisateurs du colloque est d’avoir réuni des juristes et des économistes de nationalités différentes avec l’ambition de couvrir la quasi-totalité des branches du droit privé. L’analyse économique du droit ne se limite pas en effet à la seule réglementation de la concurrence, comme on pourrait le croire. Car si celle-ci constitue l’un des domaines dans lesquels elle est particulièrement adaptée, l’analyse économique du droit a vocation à embrasser aussi le droit des contrats, de la procédure civile ou de la responsabilité civile et pénale.
Pourtant, si elle suscite un intérêt certain dans la doctrine juridique française, l’analyse économique du droit demeure controversée. Madame Horatia Muir-Watt, professeur à l’Université de Paris I, analysa les forces de résistance présentes dans le droit civil français. Plus que de la discipline juridique elle-même, l’opposition provient d’une partie de la doctrine française. L’influence des spécificités culturelles ne doit pas être négligée, en particulier l’attachement à un certain idéal de justice poursuivi par le droit. En dehors de cette critique « finaliste », c’est l’un des fondements du paradigme de l’analyse néo-classique qui est remis en cause. Le rejet de la conception de l’individu véhiculée par la science économique (l’homo economicus, c’est-à-dire l’agent rationnel et maximisateur) conduisait ainsi Bruno Oppetit à considérer que « l’homme n’est pas réductible à la seule efficacité »5. Les concepts de sujet de droit et d’agent économique ne seraient donc pas deux « représentations » équivalentes de l’être humain. Deux logiques difficiles à concilier s’affronteraient : celle du calcul économique et celle de la règle juridique.
Une certaine influence de l’analyse économique transparaît néanmoins dans l’évolution de certaines règles du droit positif. Monsieur Jacques Ghestin, professeur émérite à l’Université de Paris I, démontra ainsi le lien qu’il est possible d’établir avec certaines règles de droit des contrats, telles celles applicables à leur cause et aux modalités de leur renégociation6. Ainsi, à propos de la notion de cause, la jurisprudence a-t-elle pris en compte l’objectif économique pour apprécier la validité du contrat7.
Il serait donc faux de penser que les juristes ont travaillé jusqu’ici sans se soucier de la dimension économique de la règle de droit ou sans tenter d’appréhender l’intérêt pour leur réflexion de l’analyse écnomique. Ils ont depuis longtemps pris conscience que le droit et l’économie ont en définitive un objet commun bien qu’elles l’envisagent sous un angle différent. C’est ainsi qu’en 1959 René Savatier s’interrogeait déjà sur les interactions existant entre les deux disciplines8.
Les enseignements que le droit peut tirer de la science économique peuvent donc être réels et intervenir à différents niveaux. Le colloque de Nancy a démontré la richesse de cet apport, qui renvoie d’ailleurs à la question de la scientificité de la discipline juridique. Espérons que la « science juridique » saura en profiter… pour mieux affirmer son identité. Tout l’enjeu serait alors de ne pas réduire le droit à une simple technique au service des conceptions économiques. Les lois juridiques ne s’identifient pas aux lois économiques !
Sur le thème de l’analyse économique du droit, on pourra se référer également à l’ouvrage récent Le Droit dans l’action économique, recueil d’articles publiés sous la direction de Thierry Kirat et d’Évelyne Serverin (C.N.R.S. Éditions, Paris, 2000).
Notes
Pour citer cet article
Quelques mots à propos de : Emmanuel Susset
Emmanuel Susset est allocataire moniteur normalien en droit privé à l’Université de Paris I.
